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Code général de la propriété des personnes publiques. TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE

Article R3221-1–Article R3222-4共 21 條

Chapitre Ier : Ventes
Section 1 : Domaine immobilier
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Paragraphe 1 : Réalisation par l'administration chargée des domaines de cessions pour le compte des services et des établissements publics de l'Etat

Article R3221-1

Dans la région d'Ile-de-France, le service spécialisé mentionné à l'article R. 1212-19 est chargé de participer, dans les conditions prévues aux articles R. 3221-2 et R. 3221-3, aux cessions, réalisées conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-5, L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles acquis dans les conditions prévues par l'article R. 1212-19 précité.

Article R3221-2

Le service spécialisé est habilité à procéder au lieu et place de l'administration chargée des domaines des départements d'Ile-de-France aux estimations des biens à aliéner aux fins prévues à l'article R. 1212-19, aux négociations sur les conditions financières des opérations à réaliser et à la passation des contrats de cession correspondants.

Article R3221-3

Dans la région d'Ile-de-France, les établissements publics de l'Etat peuvent, pour les projets de cessions mentionnés à l'article R. 3221-1 qu'ils poursuivent, demander au chef du service spécialisé de faire procéder pour leur compte aux levés de plans des immeubles et de conduire les négociations préalables aux aliénations.

Paragraphe 2 : Délégations et représentations

Article D3221-4

Dans la limite des compétences domaniales qui leur sont propres en matière de cession de biens immobiliers, le fonctionnaire chargé d'un service à compétence nationale de la direction générale des finances publiques et le directeur départemental des finances publiques peuvent, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité et ayant au moins le grade de contrôleur.

Article D3221-5

Aux armées en opérations, les compétences attribuées en matière de cession de biens immobiliers au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par les agents de la trésorerie aux armées.

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics

Article R3221-6

Les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 3221-1, donnent lieu à avis du directeur départemental des finances publiques conformément aux dispositions des articles R. 2241-2, R. 3213-1-1, R. 4221-2, R. 5211-13-1 et R. 5722-2 du code général des collectivités territoriales.

Article R3221-7

Les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, pour des opérations de cessions immobilières réalisées dans la région d'Ile-de-France, recourir au service spécialisé mentionné à l'article R. 1212-19 sont fixées par le décret n° 59-795 du 4 juillet 1959 instituant ce service.

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux établissements publics fonciers locaux

Article R3221-8

Le directeur départemental des finances publiques est l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3221-2 chargée d'émettre un avis sur les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les établissements publics fonciers locaux.

Sous-section 4 : Dispositions applicables aux établissements publics d'habitations à loyer modéré

Article R3221-9

L'avis du directeur départemental des finances publiques préalable aux cessions immobilières poursuivies par les offices publics de l'habitat est émis selon les règles fixées à l'article R. 451-10 du code de la construction et de l'habitation.

Sous-section 5 : Dispositions applicables aux biens situés à l'étranger

Article R3221-10

A l'étranger, les compétences attribuées en matière d'aliénations de biens immobiliers au préfet ou au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par l'ambassadeur ou l'autorité ayant reçu de lui délégation à cet effet.

Article R3221-11

Les dispositions de l'article R. 1221-2 sont applicables aux projets d'aliénations de biens immobiliers appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics et situés hors du territoire de la République.

Article D3221-12

La commission interministérielle mentionnée aux articles D. 1221-3 à D. 1221-6 est chargée d'émettre un avis sur les projets d'aliénations de biens immobiliers, quelle que soit leur valeur, situés à l'étranger et appartenant à l'Etat. Lorsque le bien immobilier présente une valeur historique ou culturelle particulière, la commission interministérielle se prononce au vu de l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture mentionné à l'article L. 611-1 du code du patrimoine. Il ne peut être passé outre à l'avis défavorable de la commission interministérielle que par décision conjointe du ministre chargé du domaine, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé.

Section 2 : Domaine mobilier

Article R3221-13

Les modalités de détermination du prélèvement sur le produit des ventes mobilières, prévu à l'article L. 3221-5, sont fixées par les dispositions de l'article R. 2321-9.

Article R3221-14

A l'étranger, les compétences attribuées en matière d'aliénations de biens et droits mobiliers au préfet ou au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par l'ambassadeur ou l'autorité ayant reçu de lui délégation à cet effet.

Article R3221-15

Les dispositions de l'article R. 1221-2 sont applicables aux projets d'aliénations de biens et de droits mobiliers appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics et situés hors du territoire de la République.

Article D3221-16

Dans la limite des compétences domaniales qui leur sont propres en matière de cession de biens et droits mobiliers, le fonctionnaire chargé d'un service à compétence nationale de la direction générale des finances publiques et le directeur départemental des finances publiques peuvent, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité et ayant au moins le grade de contrôleur.

Article D3221-17

Aux armées en opérations, les compétences attribuées en matière de cession de biens et de droits mobiliers au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par les agents de la trésorerie aux armées.

Chapitre II : Echange
Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics

Article D3222-1

Dans la limite des compétences domaniales qui leur sont propres en matière d'échanges, le fonctionnaire chargé d'un service à compétence nationale de la direction générale des finances publiques et le directeur départemental des finances publiques peuvent, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité et ayant au moins le grade de contrôleur.

Article D3222-2

Aux armées en opérations, les compétences attribuées en matière d'échanges de biens immobiliers au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par les agents de la trésorerie aux armées.

Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics

Article R3222-3

Les projets d'échanges d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 3222-2 donnent lieu à avis du directeur départemental des finances publiques conformément aux dispositions des articles R. 2241-2, R. 3213-1-1, R. 4221-2, R. 5211-13-1 et R. 5722-2 du code général des collectivités territoriales.

Section 3 : Dispositions applicables aux établissements publics fonciers locaux

Article R3222-4

Le directeur départemental des finances publiques est l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3222-3, chargée d'émettre un avis sur les projets d'échanges d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les établissements publics fonciers locaux.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.