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Code général de la propriété des personnes publiques. Section 4 : Inventaire

Article R4121-4–Article D4121-5共 2 條

Article R4121-4

Il est établi et tenu à jour un état des immeubles dont l'Etat ou les établissements publics nationaux à caractère administratif ont la jouissance ou qu'ils détiennent à un titre quelconque sans en avoir la propriété, à l'exception des biens gérés pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation. Cet état constitue un inventaire physique.

Article D4121-5

L'inventaire mentionné à l'article R. 4121-4 est établi et tenu à jour par l'administration chargée des domaines dans les conditions prévues à l'article D. 2312-6.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.