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Code général de la propriété des personnes publiques. QUATRIÈME PARTIE : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES

Article R4111-1–Article D4211-3共 25 條

LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
TITRE Ier : PRISES À BAIL
Chapitre Ier : Biens situés en France
Section 1 : Consultation préalable

Article R4111-1

Les projets d'opérations immobilières soumis à la présente section comprennent les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce d'un loyer annuel, charges comprises, égal ou supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine.

Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics

Article R4111-2

Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 4111-1 poursuivis par l'Etat et ses établissements publics doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur départemental des finances publiques. Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement.

Article R4111-3

L'avis du directeur départemental des finances publiques porte sur les conditions financières de l'opération. Il porte en outre, pour les prises en location d'immeubles poursuivies par l'Etat ou ses établissements publics à caractère administratif, sur le choix des emplacements et des constructions existantes ou à édifier et sur les possibilités d'utilisation d'immeubles domaniaux ou d'immeubles pris à bail par l'Etat qui seraient disponibles ou susceptibles d'un meilleur aménagement.

Article R4111-4

L'avis du directeur départemental des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état. Si, en raison de l'importance de la superficie du projet, du nombre ou de la diversité des biens à évaluer, de la complexité particulière de l'opération, ce délai ne peut être respecté, le directeur départemental des finances publiques doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le service consultant en vue d'arrêter d'un commun accord un calendrier de déroulement de l'opération. En cas de non-respect du délai d'un mois ou du calendrier fixé, l'avis est réputé donné et il peut être procédé à la réalisation de l'opération.

Article R4111-5

Lorsque l'Etat ou l'un de ses établissements publics envisage de passer un des actes mentionnés à l'article R. 4111-1 en retenant un montant supérieur à l'évaluation domaniale, il doit au préalable prendre une décision motivée de passer outre. Cette décision est prise par le ministre responsable de l'opération ou l'autorité de tutelle de l'établissement public, après accord du ministre chargé du domaine. Toutefois, le préfet est compétent pour prendre la décision de passer outre lorsque le montant de ces projets ne dépasse pas une somme, en valeur locative, fixée par arrêté du ministre chargé du domaine. La décision de passer outre est adressée au directeur départemental des finances publiques du département de la situation du bien. Lorsque le bien ou l'ensemble foncier dont l'estimation donne lieu à une décision de passer outre s'étend sur plusieurs départements, cette décision est prise conjointement par les préfets de chacun des départements concernés et adressée aux directeurs départementaux des finances publiques compétents.

Article R4111-6

S'il n'est pas justifié de l'avis du directeur départemental des finances publiques et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée à l'article R. 4111-5, il est fait défense, d'une part, aux membres du corps du contrôle général économique et financier de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégations et tous mandats relatifs à un projet d'opération relevant de l'article R. 4111-1 poursuivi par l'Etat ou ses établissements publics et, d'autre part, aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants.

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics

Article R4111-7

La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-3 à R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales.

Section 2 : Passation des actes

Article R4111-8

Lorsqu'un acte de prise en location d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce est établi en la forme administrative, seule l'administration chargée des domaines, assistée en tant que de besoin par un représentant du ministère ou du service intéressé, est habilitée à le passer pour le compte des services civils ou militaires de l'Etat.

Section 3 : Délégations et représentations

Article D4111-9

Dans la limite des compétences domaniales qui leur sont propres en matière de prise en location, le fonctionnaire chargé d'un service à compétence nationale de la direction générale des finances publiques et le directeur départemental des finances publiques peuvent, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité et ayant au moins le grade de contrôleur.

Article D4111-10

Aux armées en opérations, les compétences attribuées en matière de prise en location d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par les agents de la trésorerie aux armées.

Section 4 : Contentieux

Article R4111-11

L'administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances portant sur la validité et les conditions financières des actes de prise à bail passés par elle pour le compte des services civils ou militaires de l'Etat conformément à l'article R. 4111-8.

Chapitre II : Biens situés à l'étranger

Article R4112-1

A l'étranger, les compétences attribuées en matière de prise à bail de biens au préfet ou au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par l'ambassadeur ou l'autorité ayant reçu de lui délégation à cet effet.

Article R4112-2

Les dispositions de l'article R. 1221-2 sont applicables aux opérations de prise à bail de biens poursuivies par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements ou les établissements publics et situés hors du territoire de la République.

Article D4112-3

La commission interministérielle mentionnée aux articles D. 1221-3 à D. 1221-6 est chargée d'émettre un avis sur les projets de prise à bail d'immeubles poursuivis à l'étranger par l'Etat lorsque le montant du loyer annuel, charges comprises, est égal ou supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre des affaires étrangères. Il ne peut être passé outre à son avis défavorable que par décision conjointe du ministre chargé du domaine, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé. Lorsqu'il n'est pas justifié de l'avis de la commission ou, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée au deuxième alinéa, il est fait défense, d'une part, aux membres du corps de contrôle général économique et financier de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation, tous mandats relatifs à des prises à bail et, d'autre part, aux comptables d'effectuer les règlements correspondants.

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS DÉTENUS EN JOUISSANCE PAR L'ÉTAT
Chapitre unique
Section 1 : Mise en location

Article R4121-1

Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, la mise en location des immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété est consentie dans les conditions prévues à l'article R. 2222-1.

Article R4121-1-1

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 4121-3, les immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque peuvent faire l'objet de baux en vue de fournir un logement à ses agents civils et militaires sans que l'occupation de ce logement ne soit liée à des considérations de service. Dans ce cas, un loyer est mis à la charge de l'agent. Il est égal, sauf disposition spéciale liée à l'usage social de l'immeuble, à la valeur locative réelle des locaux occupés, déduction faite d'un abattement de 15 % destiné à tenir compte de la précarité de l'occupation mentionnée dans le bail.

Section 2 : Attribution

Article R4121-2

Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, les immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété sont mis à la disposition des services civils ou militaires de l'Etat et de ses établissements publics par voie de conventions afin de leur permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont ils sont chargés, dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5. Toutefois, ces conventions ne sont pas applicables aux immeubles pris à bail par l'Etat, lorsqu'un représentant du ministère utilisateur comparaît à l'acte.

Section 3 : Concessions de logement

Article R4121-3

Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues aux articles R. 2124-65 à D. 2124-75-1, sous réserve des modalités prévues au présent article et à l'article R. 4121-3-1. Ces dispositions sont également applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble détenu par l'un de ces établissements publics à un titre quelconque dans les conditions fixées à l'article R. 2124-76. Toutefois, lorsque le logement est situé dans un immeuble appartenant à l'Etat mis à la disposition d'un établissement public, le directeur départemental des finances publiques est compétent pour déterminer la redevance prévue à l'article R. 2124-68 et pour la réviser ou la modifier. Le directeur de l'établissement adresse au directeur départemental des finances publiques, chaque année avant le 31 mars, l'état détaillé des concessions de logement par nécessité absolue de service et des conventions d'occupation précaire avec astreinte ainsi que des autorisations d'occupation précaire ou des baux qu'il a accordés au cours de l'année civile précédente.

Article R4121-3-1

A l'exception des cas où le logement est situé dans un immeuble appartenant à l'Etat et mis à la disposition d'un établissement public, la concession de logement ou la convention d'occupation précaire avec astreinte est accordée dans la limite d'une superficie déterminée par arrêté du ministre chargé du domaine. Lorsque la superficie des locaux occupés est supérieure à cette limite, le loyer correspondant à la superficie excédentaire est mis à la charge du bénéficiaire.

Section 4 : Inventaire

Article R4121-4

Il est établi et tenu à jour un état des immeubles dont l'Etat ou les établissements publics nationaux à caractère administratif ont la jouissance ou qu'ils détiennent à un titre quelconque sans en avoir la propriété, à l'exception des biens gérés pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation. Cet état constitue un inventaire physique.

Article D4121-5

L'inventaire mentionné à l'article R. 4121-4 est établi et tenu à jour par l'administration chargée des domaines dans les conditions prévues à l'article D. 2312-6.

Section 5 : Biens situés à l'étranger

Article D4121-6

La commission interministérielle mentionnée aux articles D. 1221-3 à D. 1221-6 est chargée d'émettre un avis sur les projets de mises à disposition d'immeubles situés à l'étranger détenus par l'Etat à un titre quelconque. La commission est également habilitée à examiner, sur proposition de l'un de ses membres, toute question concernant la gestion par les services utilisateurs des biens immobiliers dont l'Etat a la jouissance. Il ne peut être passé outre à son avis défavorable que par décision conjointe du ministre chargé du domaine, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé.

LIVRE II : CONTRÔLE DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
TITRE UNIQUE : CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES IMMEUBLES DE L'ÉTAT ET DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Chapitre unique

Article D4211-1

Le Conseil de l'immobilier de l'Etat est placé auprès du ministre chargé du domaine. Le conseil suit et évalue pour le compte du ministre chargé du domaine l'avancement de la démarche de modernisation et l'évolution du parc immobilier de l'Etat. A ce titre, il adresse au ministre chargé du domaine des recommandations stratégiques et des avis pour améliorer la politique immobilière de l'Etat et de ses opérateurs. Le conseil invite régulièrement la direction de l'immobilier de l'Etat à lui présenter l'avancement de la démarche de modernisation. Un bilan lui est présenté chaque année. Afin qu'il puisse se prononcer sur leur conformité aux orientations stratégiques de la politique immobilière de l'Etat, le conseil peut être saisi pour avis, par le ministre chargé du domaine, des projets immobiliers importants. Le conseil établit chaque année un rapport d'activité à l'attention du ministre chargé du domaine. Dans le cadre de ses compétences, il peut procéder aux auditions de tout représentant de l'Etat et de ses établissements publics. Au moins une fois par an, le président de la commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur les opérations immobilières de l'Etat à l'étranger lui rend compte de l'activité de l'instance qu'il préside.

Article D4211-2

Le président et les membres du Conseil de l'immobilier de l'Etat sont désignés par le ministre chargé du domaine. Outre son président, ainsi que les deux députés et les deux sénateurs mentionnés à l'article L. 4211-1, le conseil comprend : 1° Un représentant de la chambre des notaires de Paris ; 2° Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans le domaine de l'immobilier, issues du secteur public et des entreprises privées ; 3° Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans le domaine de l'immobilier, issues du secteur public ou du secteur privé, l'une désignée sur proposition du président de l'Assemblée nationale, l'autre désignée sur proposition du président du Sénat ; 4° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences dans le domaine du logement ; 5° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences dans le domaine de la transition écologique et solidaire ; 6° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences dans le domaine de la transformation numérique ; 7° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences dans le domaine du patrimoine. Le président et les membres sont soumis à une obligation de confidentialité à l'égard des informations auxquelles ils ont accès et des délibérations auxquelles ils participent.

Article D4211-3

Le Conseil de l'immobilier de l'Etat dispose d'un secrétariat général. Le secrétaire général est désigné par arrêté du ministre chargé du domaine. Le secrétariat général prépare les travaux du conseil et en assure le suivi. Il diffuse aux membres toutes informations utiles à l'activité du conseil. Il présente en outre les conclusions des discussions qu'il conduit avec les administrations en charge de l'immobilier de l'Etat. Le secrétaire général soumet au ministre chargé du domaine les propositions et orientations formulées par le conseil, en liaison avec le président. Pour l'exercice de ses missions, le secrétaire général dispose du concours des services du ministère de l'action et des comptes publics et, en tant que de besoin, des services des autres ministères concernés. Les moyens de fonctionnement du secrétariat général sont pris en charge par le ministère de l'action et des comptes publics.

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