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Code général de la propriété des personnes publiques. Article R4111-2

Article R4111-2

Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 4111-1 poursuivis par l'Etat et ses établissements publics doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur départemental des finances publiques. Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics

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