TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les articles R. 1111-3, R. 1211-10, R. 1212-9 à R. 1212-22 et R. 1212-24 ;
2° Les articles R. 2124-3, R. 2124-12, R. 2124-17 à R. 2124-19, R. 2124-30, R. 2124-55, R. 2124-59, R. 2124-61, R. 2124-63, R. 2124-64 à R. 2124-74, D. 2124-75, D. 2124-75-1, R. 2124-76, R. 2124-79, R. 2125-12, R. 2125-13 (huitième alinéa), D. 2141-1, R. 2222-4-1, R. 2222-16, R. 2222-17, R. 2222-18, R. 2222-19, R. 2222-35 et R. 2321-4 ;
3° Les articles R. 3113-6 (deuxième alinéa), R. 3211-10, R. 3211-13 à R. 3211-17-9, R. 3211-24, R. 3211-28, D. 3211-29, D. 3211-30, R. 3211-32-1 à R. 3211-32-9, R. 3211-33, R. 3211-40, R. 3221-1 à R. 3221-3, R. 3221-7 à R. 3221-9 et R. 3222-4 ;
4° Les articles R. 4121-1-1, R. 4121-3 et R. 4121-3-1 ;
5° Le livre Ier de la cinquième partie.
Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations mentionnées dans les titres ci-dessous.
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux termes énumérés ci-après sont ainsi remplacés :
1° " Département " et " région " par " collectivité territoriale " ;
2° " Président du conseil général " par " président du conseil territorial " ;
3° " Conseil général " par " conseil territorial " ;
4° " tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ;
5° " cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;
6° " préfet de département " et " préfet de région " par " préfet " ;
7° " directeur départemental des finances publiques " par " directeur local des finances publiques " ;
8° “ conseil scientifique régional du patrimoine naturel ” par “ conseil scientifique territorial du patrimoine naturel ” ;
9° “ commission départementale de la nature, des paysages et des sites ” par “ commission territoriale de la nature, des paysages et des sites ”.
Chapitre Ier : Modes d'acquisition
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 1123-1, les mots : " commission communale " sont remplacés par les mots : " commission locale ".
Chapitre II : Procédures d'acquisition
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 1211-6 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" La décision de passer outre est adressée au directeur local des finances publiques. " ;
2° Le quatrième alinéa n'est pas applicable.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 1212-8, les références aux articles R. 5211-13-2 à R. 5211-13-6 du code général des collectivités territoriales et la référence à l'article R. 5212-1-1-1 du même code ne s'appliquent pas.
Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
Le deuxième alinéa de l'article R. 2111-5 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le 5° de l'article R. 2123-1 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article R. 2123-5, les mots : " aux 1° à 5° " sont remplacés par les mots : " aux 1° à 4° ".
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le quatrième alinéa de l'article R. 2124-57 est rédigé ainsi qu'il suit :
" 1° Des services civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des groupements compétents de collectivités territoriales sur le territoire desquels se trouve le projet ainsi que de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat dans le ressort de laquelle il est situé ; ".
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 2124-58 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : " des articles R. 2124-39 à R. 2124-55 " sont remplacés par les mots : " des articles R. 2124-39 à R. 2124-54 " ;
2° Au second alinéa, les mots : " par le chef du service de la navigation ou, si cette fonction n'est pas pourvue, par le directeur départemental des territoires " sont remplacés par les mots : " par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ".
Chapitre III : Recouvrement
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie, les références au livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement et ayant le même objet.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les produits, redevances et les sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 sont recouvrés, selon le cas, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 93-1433 du 31 décembre 1993 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à l'article R. 2342-1 du code général des collectivités territoriales, en vertu des actes exécutoires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 de ce même code.
Chapitre Ier : Modes de cession
Section 1 : Cessions à titre onéreux
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 3211-12, les mots : " d'habitation à loyer modéré qui bénéficie, pour cette construction, des financements prévus à l'article R. 431-3 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : " ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social ".
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 3211-18, les mots : " la commission départementale d'aménagement foncier " sont remplacés par les mots : " la commission locale d'aménagement foncier ".
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 3211-21 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : " commandant de zone maritime " sont remplacés par les mots : " commandant de la zone maritime de l'Atlantique " ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
Le 2° de l'article R. 3211-34 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sous-section 2 : Autres modes
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 3211-47, les mots : " d'habitation à loyer modéré qui bénéficie, pour cette construction, des financements prévus à l'article R. 431-3 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : " ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social ".
Section 2 : Cessions à titre gratuit
A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation des programmes de construction ou aux aménagements mentionnés à l'article L. 5241-6 est consentie dans les conditions prévues aux articles R. 5241-7 à R. 5241-9.
Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue à l'article L. 5241-6 peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface de plancher projetée est affectée au logement locatif social.
Cette décote est pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher totale du programme immobilier.
Dans tous les cas, le préfet décide du principe de la décote.
Le directeur local des finances publiques calcule et arrête le montant de la décote à partir des éléments d'un dossier que lui adresse le préfet et qui comprend selon le cas :
1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ;
2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération.
L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 5241-6, la valeur vénale établie par le directeur local des finances publiques, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé ou la liste des équipements collectifs devant être aménagés, les conditions de l'opération et le montant de la décote.
Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas un organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.
Chapitre II : Procédures de cession et d'échange
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 3221-6 et R. 3222-3, la référence à l'article R. 5211-13-1 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas.
TITRE V : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 4111-5 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" La décision de passer outre est adressée au directeur local des finances publiques. " ;
2° Le quatrième alinéa n'est pas applicable.
TITRE VI : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5261-2, les critères du prélèvement d'eau à usage domestique sont définis à l'article R. 214-5 du code de l'environnement.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.