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Code général de la propriété des personnes publiques. Chapitre Ier : Modes de cession

Article R5241-1–Article R5241-9共 9 條

Section 1 : Cessions à titre onéreux
Sous-section 1 : Vente

Article R5241-1

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 3211-12, les mots : " d'habitation à loyer modéré qui bénéficie, pour cette construction, des financements prévus à l'article R. 431-3 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : " ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social ".

Article R5241-2

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 3211-18, les mots : " la commission départementale d'aménagement foncier " sont remplacés par les mots : " la commission locale d'aménagement foncier ".

Article R5241-3

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 3211-21 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au deuxième alinéa, les mots : " commandant de zone maritime " sont remplacés par les mots : " commandant de la zone maritime de l'Atlantique " ; 2° Le troisième alinéa est supprimé.

Article R5241-4

Le 2° de l'article R. 3211-34 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Sous-section 2 : Autres modes

Article R5241-5

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 3211-47, les mots : " d'habitation à loyer modéré qui bénéficie, pour cette construction, des financements prévus à l'article R. 431-3 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : " ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social ".

Section 2 : Cessions à titre gratuit

Article R5241-6

A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation des programmes de construction ou aux aménagements mentionnés à l'article L. 5241-6 est consentie dans les conditions prévues aux articles R. 5241-7 à R. 5241-9.

Article R5241-7

Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue à l'article L. 5241-6 peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface de plancher projetée est affectée au logement locatif social. Cette décote est pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher totale du programme immobilier.

Article R5241-8

Dans tous les cas, le préfet décide du principe de la décote. Le directeur local des finances publiques calcule et arrête le montant de la décote à partir des éléments d'un dossier que lui adresse le préfet et qui comprend selon le cas : 1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ; 2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération.

Article R5241-9

L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 5241-6, la valeur vénale établie par le directeur local des finances publiques, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé ou la liste des équipements collectifs devant être aménagés, les conditions de l'opération et le montant de la décote. Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas un organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.