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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Chapitre Ier : Ententes et conférences intercommunales

Article L161-1–Article L161-2共 2 條

Article L161-1

Deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets d'utilité communale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes respectives. Ils peuvent faire des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.

Article L161-2

Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences dont la composition est définie par convention entre les communes. A défaut, chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret. Le haut-commissaire et les commissaires délégués peuvent assister à ces conférences si les communes intéressées le demandent. Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre II.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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