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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Chapitre II : Biens et droits indivis entre plusieurs communes

Article L162-1–Article L162-3共 3 條

Article L162-1

Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est institué, si l'une d'elles le réclame, une commission syndicale composée de délégués des conseils municipaux des communes intéressées. La décision portant institution de la commission syndicale est prise par arrêté du haut-commissaire. Chacun des conseils élit dans son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision d'institution. La commission syndicale est présidée par un syndic élu par les délégués et pris parmi eux. Elle est renouvelée après chaque renouvellement des conseils municipaux. Les délibérations sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux.

Article L162-2

Les attributions de la commission syndicale et de son président comprennent l'administration des biens et droits indivis et l'exécution des travaux qui s'y rattachent. Ces attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière. Toutefois, les ventes, échanges, partages, acquisitions, transactions demeurent réservés aux conseils municipaux, qui peuvent autoriser le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs.

Article L162-3

La répartition des dépenses votées par la commission syndicale est faite entre les communes intéressées par délibération des conseils municipaux. En cas de désaccord entre les conseils municipaux, la décision est prise par le haut-commissaire, sur l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou, dans l'intervalle des sessions, de la commission permanente. La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune est portée d'office aux budgets respectifs, conformément à l'article L. 263-21 du code des juridictions financières.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.