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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article L162-2

Article L162-2

Les attributions de la commission syndicale et de son président comprennent l'administration des biens et droits indivis et l'exécution des travaux qui s'y rattachent. Ces attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière. Toutefois, les ventes, échanges, partages, acquisitions, transactions demeurent réservés aux conseils municipaux, qui peuvent autoriser le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Biens et droits indivis entre plusieurs communes

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