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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Chapitre VI : Syndicats mixtes

Article L166-1–Article L166-7共 8 條

Section 1 : Syndicats mixtes auxquels ne participent pas la Nouvelle-Calédonie ou les provinces

Article L166-1

Des syndicats mixtes peuvent être constitués par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales. Ces syndicats doivent comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités. La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts. Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué.

Article L166-1-1

Lorsque les statuts n'ont pas prévu une procédure spécifique, les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical.

Article L166-2

Le syndicat mixte est un établissement public. Sa création est autorisée par le haut-commissaire. La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat et détermine les conditions d'exercice du contrôle administratif, financier ou technique.

Article L166-3

Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans les sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les communes. Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.

Article L166-4

Le syndicat mixte est dissous de plein droit, soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire. Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.

Article L166-5

Les syndicats qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale restent soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre.

Section 2 : Syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces

Article L166-6

Ainsi qu'il est dit à l'article 54 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 : " Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des syndicats de communes, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'activités ou de services présentant une utilité pour chaque personne morale intéressée. Le syndicat mixte est un établissement public ; il comprend au moins une collectivité territoriale ou un syndicat de communes. Il est institué par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts ".

Article L166-7

Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont régis par l'article 9 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.