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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Section 2 : Syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces

Article L166-6–Article L166-7共 2 條

Article L166-6

Ainsi qu'il est dit à l'article 54 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 : " Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des syndicats de communes, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'activités ou de services présentant une utilité pour chaque personne morale intéressée. Le syndicat mixte est un établissement public ; il comprend au moins une collectivité territoriale ou un syndicat de communes. Il est institué par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts ".

Article L166-7

Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont régis par l'article 9 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.