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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Section 1 : Catégories de recettes

Article L231-1–Article L231-2共 2 條

Sous-section 1 : Recettes de la section de fonctionnement

Article L231-1

Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent : 1° Du revenu de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ; 2° Du produit des prestations en nature ; 3° Du produit des centimes additionnels dont la perception est autorisée par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie ; 4° Des cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ; 5° Des versements du fonds intercommunal de péréquation ; 6° Du produit des expéditions des actes administratifs ; 7° Du produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ; 8° Du produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique et autres lieux publics ; 9° Du produit des droits de voirie ; 10° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ; 11° Des attributions de répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ; 12° Généralement du produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ; 13° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.

Sous-section 2 : Recettes de la section d'investissement

Article L231-2

Les recettes de la section d'investissement du budget communal se composent : 1° Du produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ; 2° Du produit des subventions d'investissement et d'équipement ; 3° Des versements du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes ; 4° Du produit des emprunts ; 5° Des subventions d'équipement de l'Etat provenant notamment de la section générale du fonds d'investissement et de développement économique et social (FIDES) ; 6° Des attributions de la dotation globale d'équipement ; 7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ; 8° Du produit des cessions d'immobilisation dans les conditions fixées par décret ; 9° De toutes autres recettes accidentelles ou temporaires dont la perception est régulièrement autorisée ; 10° Du produit des cessions des immobilisations financières ; 11° Des amortissements des immobilisations pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour celles de moins de 3 500 habitants qui ont inscrit en dépenses des dotations aux amortissements des immobilisations ; 12° Le cas échéant, des recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret ; 13° Des provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ; 14° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 211-5. Les communes ont la faculté de verser à la section d'investissement de leur budget tout ou partie de l'excédent éventuel de leurs recettes de la section de fonctionnement.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.