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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article L166-4

Article L166-4

Le syndicat mixte est dissous de plein droit, soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire. Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Syndicats mixtes auxquels ne participent pas la Nouvelle-Calédonie ou les provinces

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