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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article L162-3

Article L162-3

La répartition des dépenses votées par la commission syndicale est faite entre les communes intéressées par délibération des conseils municipaux. En cas de désaccord entre les conseils municipaux, la décision est prise par le haut-commissaire, sur l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou, dans l'intervalle des sessions, de la commission permanente. La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune est portée d'office aux budgets respectifs, conformément à l'article L. 263-21 du code des juridictions financières.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Biens et droits indivis entre plusieurs communes

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