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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article L162-1

Article L162-1

Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est institué, si l'une d'elles le réclame, une commission syndicale composée de délégués des conseils municipaux des communes intéressées. La décision portant institution de la commission syndicale est prise par arrêté du haut-commissaire. Chacun des conseils élit dans son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision d'institution. La commission syndicale est présidée par un syndic élu par les délégués et pris parmi eux. Elle est renouvelée après chaque renouvellement des conseils municipaux. Les délibérations sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Biens et droits indivis entre plusieurs communes

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