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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Article L233-14–Article L233-16共 3 條

Article L233-14

Il peut être institué dans les stations classées, par délibération du conseil municipal, une taxe dite taxe de séjour.

Article L233-15

Le produit de la taxe de séjour doit être intégralement affecté : 1° Au développement de la station par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ; 2° En ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques ou uvales, à l'amélioration des conditions de traitement des indigents ; 3° A favoriser la fréquentation des stations.

Article L233-16

La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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