Article L233-14
Il peut être institué dans les stations classées, par délibération du conseil municipal, une taxe dite taxe de séjour.
Il peut être institué dans les stations classées, par délibération du conseil municipal, une taxe dite taxe de séjour.
Le produit de la taxe de séjour doit être intégralement affecté : 1° Au développement de la station par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ; 2° En ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques ou uvales, à l'amélioration des conditions de traitement des indigents ; 3° A favoriser la fréquentation des stations.
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence.
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