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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Paragraphe 2 : Tarifs de la taxe de séjour et exonérations.

Article L233-17–Article L233-21共 5 條

Article L233-17

Les tarifs de la taxe de séjour et les périodes pendant lesquelles ladite taxe peut être perçue sont fixés par arrêté du haut-commissaire.

Article L233-18

Sont exemptés de la taxe de séjour dans toutes les stations, pendant la durée du séjour qu'ils font pour les besoins exclusifs de la profession, les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle. Dans chaque station, l'arrêté municipal pris en vue de l'application du présent article fixe la durée du séjour pendant laquelle est accordée l'exemption instituée à l'alinéa précédent. Cette durée ne peut être inférieure à trois jours.

Article L233-19

Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales : 1° Les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues par la réglementation territoriale en vigueur ; 2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre.

Article L233-20

Peuvent être exemptées de la taxe de séjour dans toutes les stations les personnes qui occupent des locaux d'un prix inférieur à un chiffre déterminé.

Article L233-21

Peuvent être exemptées de la taxe de séjour, dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales, les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ou celles, qui par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement ou au développement de la station.

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