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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Section 1 : Dispositions générales

Article L316-1–Article L316-4共 4 條

Article L316-1

Sous réserve des dispositions du 15 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.

Article L316-2

Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.

Article L316-3

Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal prévue à l'article L. 316-1, représente en justice la commune.

Article L316-4

Il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.