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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Section 2 : Exercice, par un contribuable, des actions appartenant à la commune

Article L316-5–Article L316-8共 4 條

Article L316-5

Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

Article L316-6

Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.

Article L316-7

Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est introduit et jugé selon la forme administrative. La commune est mise en cause et la décision a effet à son égard.

Article L316-8

Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.