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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière

Article L323-9–Article L323-12共 4 條

Article L323-9

Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal.

Article L323-10

Les articles L. 122-19, L. 241-2 et L. 241-4 ne sont applicables à ces régies que sous réserve des modifications prévues au décret mentionné à l'article L. 323-12.

Article L323-11

Lorsque les régies sont d'intérêt intercommunal, elles peuvent être exploitées : Soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ; Soit sous la direction d'un syndicat formé par les communes intéressées. Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier, l'acte institutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles d'administration fixées par les articles L. 163-1 et suivants.

Article L323-12

Un décret détermine les règles d'organisation et d'administration des régies dotées de la seule autonomie financière, ainsi que les dérogations à apporter éventuellement à l'administration des syndicats de communes.

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