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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Section 4 : Garanties d'emprunts

Article R236-10–Article D236-16共 7 條

Article R236-10

Les entreprises ou organismes qui, en vertu de la réglementation en vigueur, peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunts de la part des communes sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 324-2 et suivants..

Article D236-11

Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article L. 236-8 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites : a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ; b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme. Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.

Article D236-12

Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au quatrième alinéa de l'article D. 212-2.

Article D236-13

Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 236-8, et dont les éléments sont définis aux articles D. 236-11 et D. 236-12, est fixé à 50 %.

Article D236-14

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 236-8, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.

Article D236-15

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 236-8, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.

Article D236-16

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 236-8, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.