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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article D236-15

Article D236-15

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 236-8, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Garanties d'emprunts

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