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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Section 3 : Procédure applicable en matière de libéralités

Article R312-2–Article R312-3共 2 條

Article R312-2

Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au représentant de la commune ou de l'établissement légataire, ainsi qu'au haut-commissaire, la copie intégrale des dispositions testamentaires et un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse. La copie est écrite sur papier libre, et il est délivré récépissé des pièces transmises.

Article R312-3

Dans un délai de huit jours, le haut-commissaire requiert le maire du lieu de l'ouverture de la succession de lui transmettre, dans le plus bref délai, un état contenant les indications relatives aux héritiers connus et énoncées à l'article précédent. Le haut-commissaire, dès qu'il a reçu cet état, invite les personnes qui lui sont signalées comme héritières, soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament, à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois. Ces diverses communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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