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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article R312-2

Article R312-2

Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au représentant de la commune ou de l'établissement légataire, ainsi qu'au haut-commissaire, la copie intégrale des dispositions testamentaires et un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse. La copie est écrite sur papier libre, et il est délivré récépissé des pièces transmises.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Procédure applicable en matière de libéralités

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