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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Paragraphe 1er : Dispositions générales

Article R323-10–Article R323-11共 2 條

Article R323-10

La régie est administrée par un conseil d'administration et un directeur.

Article R323-11

La régie peut, dans les conditions prévues à l'article 5-III de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.