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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Paragraphe 2 : Conseil d'administration

Article R323-12–Article R323-19共 8 條

Article R323-12

Les membres du conseil d'administration sont désignés par le conseil municipal. Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité. Toutefois, les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le haut-commissaire.

Article R323-13

Les membres du conseil d'administration doivent jouir de leurs droits civils et politiques.

Article R323-14

Le nombre des membres du conseil d'administration titulaires d'un mandat de sénateur, député, membre d'une assemblée de province ou du congrès ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.

Article R323-15

Le règlement intérieur fixe : 1° Le nombre des membres du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à trois ni supérieur à quinze ; 2° Les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou doivent être choisis ; 3° La durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ; 4° Leur mode de renouvellement.

Article R323-16

Les membres du conseil d'administration ne peuvent : 1° Prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ; 2° Occuper aucune fonction dans ces entreprises ; 3° Assurer aucune prestation pour ces entreprises ; 4° Prêter en aucun cas leur concours à titre onéreux à la régie. En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration, à la diligence de son président, soit par le haut-commissaire agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.

Article R323-17

Le conseil d'administration élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents. Le conseil d'administration se réunit au moins tous les trois mois. Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du haut-commissaire ou de la majorité de ses membres. Ses séances ne sont pas publiques En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur assiste aux séances avec voix consultative. Le maire ou ses représentants peuvent y assister avec voix consultative.

Article R323-18

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Le règlement intérieur prévoit dans quelles conditions les membres peuvent percevoir des indemnités représentatives de frais.

Article R323-19

Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie.

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