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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article R323-15

Article R323-15

Le règlement intérieur fixe : 1° Le nombre des membres du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à trois ni supérieur à quinze ; 2° Les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou doivent être choisis ; 3° La durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ; 4° Leur mode de renouvellement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Conseil d'administration

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