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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Paragraphe 2 : Régime financier

Article R323-33–Article R323-36共 4 條

Article R323-33

La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 323-8, représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie. Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. Elle s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.

Article R323-34

Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.

Article R323-35

La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.

Article R323-36

La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce. Certaines dépenses fixées par le règlement intérieur peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.

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