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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Paragraphe 3 : Budget

Article R323-38–Article R323-44共 7 條

Article R323-38

Le budget est présenté en deux sections : - dans la première sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ; - dans la seconde sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.

Article R323-39

La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement : - au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ; - au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.

Article R323-40

Les recettes de la section d'investissement, classées par nature de produit, comprennent notamment : 1° Les apports, réserves et recettes assimilées ; 2° Les subventions d'investissement ; 3° Les provisions et les amortissements ; 4° Les emprunts et dettes assimilées ; 5° La valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisation ; 6° La diminution des stocks et en-cours de production.

Article R323-41

Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges. Elles sont destinées à couvrir notamment : 1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ; 2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ; 3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ; 4° L'augmentation des stocks et en-cours de production ; 5° Les reprises sur provisions ; 6° Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.

Article R323-42

Le projet de budget de l'année à venir est préparé par le directeur. Il est voté par le conseil d'administration.

Article R323-43

Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant. Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève. Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.

Article R323-44

Le conseil d'administration délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes : I. - L'excédent comptable est affecté ; 1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ; 2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs ; 3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement. II. - Le déficit comptable est couvert : 1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau créditeur ; 2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.