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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Paragraphe 3 : Directeur

Article R323-66–Article R323-70共 5 條

Article R323-66

Le directeur de la régie est désigné par le conseil municipal sur proposition du maire et après avis du conseil d'exploitation. Il est révoqué dans les mêmes conditions.

Article R323-67

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de sénateur, député, membre d'une assemblée de province ou du congrès ou conseiller municipal exercé dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités, ainsi qu'avec celui de membre du conseil d'exploitation de la régie.

Article R323-68

Les dispositions de l'article R. 323-61 sont applicables au directeur.

Article R323-69

La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation.

Article R323-70

Le directeur nomme et révoque les agents et employés de la régie, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du règlement intérieur. Il assure la bonne marche du service et prépare le budget. Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le directeur peut, sous la surveillance et la responsabilité du maire, recevoir en toutes matières intéressant le fonctionnement de la régie délégation de signature de celui-ci. Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire après avis du conseil d'exploitation.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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