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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Paragraphe 2 : Conseil d'exploitation

Article R323-59–Article R323-65共 7 條

Article R323-59

Les membres du conseil d'exploitation sont nommés par le conseil municipal. Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité. Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur de la régie assiste aux séances du conseil d'exploitation avec voix consultative.

Article R323-60

Le nombre des membres du conseil d'exploitation titulaires d'un mandat de sénateur, député, membre d'une assemblée de province ou du congrès ou conseiller municipal exercé dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.

Article R323-61

Les membres du conseil d'exploitation et les membres du conseil municipal ne peuvent être entrepreneurs ou fournisseurs du service à un titre quelconque ni faire partie du conseil d'administration d'une société qui est elle-même fournisseur de la régie. En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déclaré démissionnaire par l'autorité qui l'a nommé ou par le haut-commissaire.

Article R323-62

Le règlement intérieur fixe : 1° Le nombre des membres du conseil d'exploitation qui ne peut être inférieur à trois ni supérieur à quinze ; 2° Les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou ils doivent être choisis ; 3° La durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ; 4° Leur mode de renouvellement.

Article R323-63

Le règlement intérieur décide si les membres du conseil reçoivent, en dehors du remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses, des jetons de présence dont il fixe le montant.

Article R323-64

Le conseil d'exploitation élit en son sein son président et un ou plusieurs vice-présidents. Le règlement intérieur détermine la durée des fonctions du président et des vice-présidents, la périodicité des séances du conseil, le mode de convocation des membres et le quorum exigé pour la validité des délibérations. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article R323-65

Sauf pour les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal s'est réservé le pouvoir de décision, le conseil d'exploitation délibère sur celles pour lesquelles il n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par le règlement intérieur. Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie ; il est notamment appelé à émettre son avis dans les cas prévus par les articles R. 323-57 et R. 323-58. Les projets de budget et les comptes lui sont soumis. Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle. Il propose au maire toutes propositions utiles. Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.