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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article R323-64

Article R323-64

Le conseil d'exploitation élit en son sein son président et un ou plusieurs vice-présidents. Le règlement intérieur détermine la durée des fonctions du président et des vice-présidents, la périodicité des séances du conseil, le mode de convocation des membres et le quorum exigé pour la validité des délibérations. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Conseil d'exploitation

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