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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R323-56–Article R323-58共 3 條

Article R323-56

La régie est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur. Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peuvent être chargés de l'administration ou de la direction de plusieurs régies.

Article R323-57

Le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par le règlement intérieur : 1° Règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ; 2° Fixe les tarifs ou les modalités d'établissement des prix ; 3° Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ; 4° Autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ; 5° Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ; 6° Délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.

Article R323-58

Le maire est l'ordonnateur de la régie. Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal. Il présente au conseil municipal le budget et le compte financier.

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