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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article R323-57

Article R323-57

Le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par le règlement intérieur : 1° Règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ; 2° Fixe les tarifs ou les modalités d'établissement des prix ; 3° Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ; 4° Autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ; 5° Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ; 6° Délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Dispositions générales

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