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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article R323-17

Article R323-17

Le conseil d'administration élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents. Le conseil d'administration se réunit au moins tous les trois mois. Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du haut-commissaire ou de la majorité de ses membres. Ses séances ne sont pas publiques En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur assiste aux séances avec voix consultative. Le maire ou ses représentants peuvent y assister avec voix consultative.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Conseil d'administration

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