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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article R323-12

Article R323-12

Les membres du conseil d'administration sont désignés par le conseil municipal. Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité. Toutefois, les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le haut-commissaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Conseil d'administration

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