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Code général des collectivités territoriales CHAPITRE PRELIMINAIRE : REGLES GENERALES APPLICABLES AUX CONTRATS DE CONCESSION

Article L1410-1–Article L1410-3共 2 條

Article L1410-1

Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, tels que définis à l'article L. 1121-1 du code de la commande publique. Ces contrats sont passés et exécutés conformément aux dispositions du même code.

Article L1410-3

Les dispositions des articles L. 1411-5, L. 1411-5-1, L. 1411-9 et L. 1411-18 s'appliquent aux contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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