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Code général des collectivités territoriales CHAPITRE II : Actions contentieuses de la commune

Article L2132-1–Article L2132-7共 7 條

Section 1 : Dispositions générales

Article L2132-1

Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.

Article L2132-2

Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice.

Article L2132-3

Le maire peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.

Article L2132-4

Toute partie qui a obtenu une condamnation contre la commune n'est pas passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès.

Section 2 : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune

Article L2132-5

Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

Article L2132-6

Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 2121-7 et L. 2121-9.

Article L2132-7

Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.