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Code général des collectivités territoriales Sous-section 3 : Dispositions financières.

Article L2512-22–Article L2512-28共 6 條

Article L2512-22

Les dépenses et les recettes de la préfecture de police font l'objet d'un budget spécial.

Article L2512-23

Les dépenses et recettes du budget spécial de la préfecture de police sont ordonnancées par le préfet de police.

Article L2512-25

Les recettes et les dépenses, y compris les dépenses d'investissement des services de la préfecture de police dont l'activité est liée, à titre principal, à l'exercice de la police active, sont inscrites au budget de l'Etat et font l'objet chaque année d'une annexe à la loi de finances. Les recettes et les dépenses des services d'intérêt local de la préfecture de police sont inscrites, conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat, au budget de la commune de Paris. Ce décret détermine, en ce qui concerne la commune de Paris, les services qui donnent lieu à contribution obligatoire des trois départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et proportionnelle à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.

Article L2512-26

Pour l'exercice des compétences prévues au 1° du I et au IV de l'article L. 5219-5, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé " état spécial territorial ". L'état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre de l'adoption de ces derniers, il fait l'objet d'un débat particulier au sein du conseil de Paris.

Article L2512-27

Conformément au tableau du second alinéa de l'article L. 2511-5 et au tableau n° 2 annexé au code électoral et en application de l'article L. 2511-37, l'état spécial du premier secteur est constitué des états spéciaux des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements.

Article L2512-28

I.-Pour l'application des articles L. 2334-7, L. 2531-13, L. 3334-3 et L. 3335-4, la part des recettes réelles de fonctionnement et des dépenses réelles de fonctionnement prises en compte pour la Ville de Paris sont définies par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application des articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2, L. 3334-6 et L. 3335-2 ainsi que de l'article L. 5211-29, la part des produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties prise en compte pour la Ville de Paris est définie par décret en Conseil d'Etat. II.-Pour l'application de l'article L. 2334-4 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris : 1° Le 1° bis est ainsi rédigé : “ 1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par la Ville de Paris l'année précédente ; ” 2° Le 1° ter est ainsi rédigé : “ 1° ter Le produit, multiplié par 56,68 %, déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d'imposition à cette taxe ; ”. III.-Pour l'application de l'article L. 2334-5 en ce qui concerne la Ville de Paris, les b et c du 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : “ b) Le produit, multiplié par 54,5 %, déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d'imposition à cette taxe. ” IV.-Pour l'application de l'article L. 3334-6 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé : “ 1° Le produit, multiplié par 43,32 %, déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d'imposition à cette taxe ; ”. V.- (Abrogé).

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.