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Code général des collectivités territoriales Sous-section 4 : Régime des délibérations.

Article L2541-17–Article L2541-18共 2 條

Article L2541-17

Le maire, les adjoints et les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires.

Article L2541-18

L'opposition contre une décision du conseil municipal à raison de la participation du maire, d'un adjoint ou de membres du conseil municipal à une délibération sur des affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires est portée devant le tribunal administratif dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Elle peut être formée par tout électeur municipal de la commune ainsi que par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est jugée par la voie de la pleine juridiction. Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours en cassation.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.