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Code général des collectivités territoriales Section 3 : Le maire

Article L2541-19–Article L2541-21共 3 條

Article L2541-19

Le maire administre les affaires communales pour autant que l'intervention du conseil municipal n'est pas requise. Il prépare les délibérations du conseil municipal. Il est seul chargé de leur exécution.

Article L2541-20

Le maire exerce les attributions relevant de l'administration de l'Etat qui lui sont confiées par la loi ou les règlements ainsi que celles qui lui sont renvoyées par les décisions du représentant de l'Etat dans le département. Comme organe de l'administration de l'Etat, le maire n'est responsable que vis-à-vis des autorités de l'Etat.

Article L2541-21

Tous les ans, le maire présente au conseil municipal un rapport sur la marche et les résultats de l'ensemble de l'administration pendant l'année écoulée. Sur la demande du conseil municipal, ce rapport est publié.

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