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Code général des collectivités territoriales Section 4 : Interventions en matière économique et sociale

Article L2542-28–Article L2542-30共 3 條

Article L2542-28

Les sociétés d'économie mixte existant dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et créées en application de la loi locale du 6 juin 1895 sur l'organisation municipale en Alsace-Lorraine peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 1522-1 concernant la participation majoritaire des collectivités territoriales au capital et la forme de société anonyme.

Article L2542-29

Les dispositions des articles L. 2253-2 à L. 2253-6 s'appliquent aux sociétés anonymes créées à partir du 7 décembre 1969 avec la participation des communes.

Article L2542-30

Lorsque, dans une société anonyme créée antérieurement au 7 décembre 1969, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.