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Code général des collectivités territoriales Section 4 : Recettes

Article L2543-4–Article L2543-5共 2 條

Article L2543-4

Le conseil municipal peut voter des impôts pour couvrir les dépenses nécessitées par les besoins courants et les obligations de la commune. Ces impôts peuvent être : 1° Des impositions additionnelles aux impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 ; 2° Des impôts de consommation conformément aux lois existantes. Le mode de perception fait l'objet de règlements fiscaux.

Article L2543-5

Les recettes du budget de la commune comprennent le produit de la location de la chasse dans les conditions fixées par la loi locale du 7 février 1881 sur l'exercice du droit de chasse.

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