Article L2573-14
L'article L. 2141-1 est applicable aux communes de la Polynésie française.
L'article L. 2141-1 est applicable aux communes de la Polynésie française.
I. – Les articles L. 2143-1, L. 2143-2 et L. 2143-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. II. – Pour l'application de l'article L. 2143-3 : 1° Les mots : " 5 000 habitants " sont remplacés par les mots : " 10 000 habitants " ; 2° Au troisième alinéa, les mots : " au président du conseil départemental , au conseil départemental consultatif des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " au président de la Polynésie française " ; 3° Au sixième alinéa, les mots : " de transports ou " sont supprimés et les mots : " de la voirie, des espaces publics et des transports " sont remplacés par les mots : " de la voirie et des espaces publics ".
Les articles L. 2144-1 et L. 2144-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
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