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Code général des collectivités territoriales Paragraphe 4 : Action sociale

Article L2573-32共 1 條

Article L2573-32

Les communes et leurs groupements peuvent créer des établissements publics, dénommés centres communaux et centres intercommunaux d'action sociale, pour intervenir en matière d'action sociale, dans le respect de la réglementation applicable localement. Le haut-commissaire fixe par arrêté les règles de fonctionnement de ces établissements.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.