Article L3142-1
La coordination entre l'action des services départementaux et celle des services de l'Etat dans le département est assurée conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l'Etat dans le département.
La coordination entre l'action des services départementaux et celle des services de l'Etat dans le département est assurée conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l'Etat dans le département.
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.