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Code général des collectivités territoriales CHAPITRE UNIQUE

Article L3241-2–Article L3241-6共 5 條

Article L3241-2

Dans les contrats portant concession de service public, les départements, ainsi que les établissements publics départementaux, ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la concession.

Article L3241-3

Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées au précédent article ne devront pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.

Article L3241-4

Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.

Article L3241-5

Il est interdit aux départements de prendre en charge dans leur budget propre au titre des services publics mentionnés à l'article L. 3241-4 des dépenses autres que celles résultant de traités ou cahiers des charges dûment approuvés. Les délibérations ou décisions des conseils départementaux qui comportent augmentation des dépenses desdits services publics ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de vote de recettes correspondantes.

Article L3241-6

Lorsqu'un établissement public exerce son activité sur plusieurs départements, la composition du conseil d'administration est adaptée de manière à assurer une représentation équitable des élus de tous ces départements.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.