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Code général des collectivités territoriales Sous-section 2 : Recouvrement

Article L3333-18–Article L3333-26共 9 條

Paragraphe 1 : Majorations et frais administratifs

Article L3333-18

Tout retard de paiement ou paiement incomplet à la suite de l'envoi d'un avis de paiement par le département fait l'objet : 1° D'une majoration : a) De 30 € si la somme exigible au titre de ce paiement est inférieure ou égale à 300 € ; b) De 10 % du montant non acquitté de la taxe si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 € ; 2° De frais administratifs déterminés par une délibération du conseil départemental dans la limite de 100 € et proportionnés aux coûts de gestion induits par l'établissement et l'envoi de l'avis de rappel prévu à l'article L. 3333-21. Le présent article n'est pas applicable lorsqu'une contestation assortie d'une demande de sursis de paiement a été adressée au département avant l'échéance de paiement. Le présent article n'est pas non plus applicable en cas de mise en œuvre de l'article L. 421-256 du code des impositions sur les biens et services.

Article L3333-19

En cas de mise en œuvre de l'article L. 421-256 du code des impositions sur les biens et services, l'acompte unique prévu à l'article L. 421-260 du même code fait l'objet d'une majoration de 30 € dans les cas suivants : 1° En cas d'absence de paiement ; 2° Lorsque le montant de l'acompte unique payé dans le délai minimal préalable mentionné à l'article L. 421-256 dudit code s'avère insuffisant au regard de l'utilisation effective du réseau mentionné à l'article L. 421-193 du même code ou des caractéristiques du poids lourd indiquées dans la déclaration mentionnée à l'article L. 421-256 du même code ; 3° Lorsque le dépôt de la déclaration ou le paiement de l'acompte est effectué après le délai minimal préalable mentionné au 2° du présent article, que le montant de l'acompte acquitté soit insuffisant ou non. Le paiement de cette majoration éteint l'action publique lorsqu'il intervient dans un délai déterminé par délibération du conseil départemental, qui ne peut être supérieur à deux mois à compter de sa notification, dont les modalités sont déterminées par délibération du conseil départemental.

Article L3333-20

La solidarité de paiement prévue à l'article L. 421-261 du code des impositions sur les biens et services s'étend aux majorations et frais administratifs prévus aux articles L. 3333-18 et L. 3333-19 du présent code.

Article L3333-21

Dans les cas mentionnés aux articles L. 3333-18 et L. 3333-19, le département adresse un avis de rappel avant la notification du titre exécutoire. Cet avis mentionne la majoration et les frais prévus par ces articles.

Paragraphe 2 : Taxation d'office

Article L3333-22

Lorsque la personne tenue au paiement de la taxe est dans l'incapacité de présenter les éléments et documents susceptibles de justifier de la régularité de la situation de ses véhicules taxables auprès des agents compétents, ou lorsque la constatation d'une irrégularité a été effectuée au moyen d'un appareil de contrôle automatique, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, le département peut procéder à une taxation d'office dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Article L3333-23

Le montant de la taxation d'office est calculé comme suit : 1° Lorsqu'il ne peut être justifié des éléments nécessaires à la détermination de la base d'imposition, cette dernière est présumée égale à une distance forfaitaire fixée par délibération du conseil départemental dans la limite de la distance maximale susceptible d'être parcourue sur le réseau mentionné à l'article L. 421-193 du code des impositions sur les biens et services ; 2° Lorsqu'il ne peut être justifié des éléments nécessaires à la détermination du tarif, il est fait application du niveau de tarif le plus élevé mentionné à l'article L. 421-250 du même code.

Article L3333-24

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de notification du montant de la taxation d'office au redevable ou à la personne tenue solidairement au paiement. Il fixe également les conditions dans lesquelles il est renoncé : 1° Au recours à la distance forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 3333-23, lorsqu'il est apporté la preuve de la distance réellement parcourue ; 2° Au recours au tarif le plus élevé mentionné au 2° du même article, lorsque des éléments justifient l'application d'un tarif différent.

Article L3333-25

L'établissement et la notification de la taxation d'office peuvent être assortis de frais de dossier dans des conditions déterminées par une délibération du conseil départemental. Ces frais sont proportionnés aux coûts induits par la mise en œuvre de la taxation d'office.

Paragraphe 3 : Réclamations

Article L3333-26

Les réclamations relatives à la taxe sont instruites par le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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