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Code général des collectivités territoriales TITRE II : NOM ET TERRITOIRE DE LA RÉGION

Article L4121-1–Article L4124-1共 4 條

CHAPITRE Ier : Nom

Article L4121-1

Le nom d'une région est modifié par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil régional et des conseils départementaux intéressés. La modification du nom d'une région peut être demandée par le conseil régional et les conseils départementaux intéressés.

CHAPITRE II : Limites territoriales et chef-lieu
Section 1 : Limites territoriales.

Article L4122-1

Les limites territoriales des régions sont modifiées par la loi après consultation des conseils régionaux et des conseils départementaux intéressés. La modification des limites territoriales des régions peut être demandée par les conseils régionaux et les conseils départementaux intéressés. Toutefois, lorsqu'un décret en Conseil d'Etat modifie les limites territoriales de départements limitrophes n'appartenant pas à la même région, et qu'un avis favorable a été émis par les conseils départementaux et par les conseils régionaux, ce décret entraîne la modification des limites de la région.

Section 2 : Chef-lieu.

Article L4122-2

Le transfert du chef-lieu d'une région est décidé par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil régional et des conseils départementaux ainsi que des conseils municipaux de la ville siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

CHAPITRE IV : Fusion d'une région et des départements qui la composent

Article L4124-1

I. – Une région métropolitaine et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, demander à fusionner en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l'initiative d'au moins 5 % de leurs membres. Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, les comités de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est réputé favorable s'ils ne se sont pas prononcés à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification, par le représentant de l'Etat dans la région, des délibérations du conseil régional et des conseils départementaux intéressés. II. – (Abrogé) III. – La fusion de la région et des départements qui la composent en une unique collectivité territoriale est décidée par la loi, qui détermine son organisation et les conditions de son administration.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.