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Code général des collectivités territoriales Section 3 : Fonctionnement

Article L4134-3–Article L4134-5共 3 條

Sous-section 1 : Sections du conseil économique et social régional.

Article L4134-3

Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux peuvent comprendre des sections dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ces sections émettent des avis. Le conseil économique, social et environnemental régional se prononce sur tous les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente. Ces avis et rapports sont communiqués au conseil régional.

Sous-section 2 : Règlement intérieur.

Article L4134-4

Le conseil économique, social et environnemental régional établit son règlement intérieur.

Sous-section 3 : Moyens de fonctionnement.

Article L4134-5

Le conseil régional met à la disposition du conseil économique, social et environnemental régional les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de celles de ses sections et commissions. Le conseil régional met également les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social et environnemental régional à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel de sa compétence.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.